Article R821-21 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R821-21
Si un membre du conseil national cesse ses fonctions avant l’expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois ; les fonctions du nouveau membre prennent fin lorsque auraient cessé celles du membre qu’il a remplacé. Le mandat du président, du vice-président et des membres du bureau prend fin lorsque l’intéressé cesse de remplir les conditions pour être membre du conseil national.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
NB — Je ne trouve pas d’« article R821-21 » dans le Code de l’organisation judiciaire. En pratique, la cote « R. 821-… » renvoie plutôt au Code de commerce (commissaires aux comptes), d’où la confusion fréquente. Côté COJ, la jurisprudence récente que j’identifie tourne surtout autour de l’article L.213-6 (compétence du juge de l’exécution), pas d’un R.821-21. Voulez-vous confirmer la référence exacte ou le code visé (COJ vs C. commerce) pour que je vous fasse la nota bene demandée ?
Jurisprudence citant cet article
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