Article R*762-9 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*762-9
Il est tenu une assemblée des magistrats du siège et du parquet dans les juridictions de proximité comportant un effectif d’au moins trois juges de proximité. Cette assemblée est composée du magistrat chargé des fonctions de direction et d’administration du tribunal d’instance, des juges de proximité et du magistrat qui exerce les fonctions du ministère public conformément aux dispositions de l’article L. 311-15. Elle émet un avis sur : 1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ; 2° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. L’assemblée procède à des échanges de vue sur l’activité de la juridiction. Elle étudie l’évolution de la jurisprudence. Elle examine toutes les questions concernant l’ensemble des magistrats.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, la jurisprudence n’invoque quasiment jamais l’article R*762-9 COJ « stricto sensu » dans ses motifs publiés. Elle raisonne plutôt par combinaison des textes de compétence du juge de l’exécution (notamment L. 213-6 COJ) pour écarter les demandes étrangères au champ de l’exécution forcée et rappeler que le JEX ne peut connaître, par exemple, ni de la responsabilité du notaire ni de la nullité du contrat de prêt, hors ses attributions. À retenir concrètement: si la prétention dépasse les « conditions d’exécution » du titre, elle est déclarée irrecevable ou renvoyée devant la juridiction adéquate.
Jurisprudence citant cet article
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