Article R*761-13 – Code de l’organisation judiciaire

Article R*761-13 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*761-13

Les modalités de convocation, de dépouillement des votes, de désignation du secrétaire, d’établissement et de dépôt des procès-verbaux des délibérations des différentes formations de l’assemblée générale sont déterminées par le règlement intérieur de chacune de ces formations. Les règlements intérieurs et les modifications qui leur sont apportées sont transmis aux chefs de la cour d’appel.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juridictions appliquent l’article R*761-13 COJ de façon stricte comme une règle de compétence et de procédure pour les décisions relatives aux experts judiciaires: la composition de l’organe, le respect des formes et la motivation sont contrôlés de près. Le moindre vice de compétence ou de composition de la formation saisie entraîne l’annulation de la décision (inscription, radiation, discipline). Les juges vérifient aussi le respect des droits de la défense et sanctionnent l’erreur manifeste d’appréciation. Exemple illustratif: contrôle par la Cour de cassation de la régularité de la formation disciplinaire des experts et de la compétence de l’assemblée générale.


Jurisprudence citant cet article

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