Article R641-5 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R641-5 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R641-5

Pour l’application de l’article R. 121-7 , la collectivité d’outre-mer de Wallis-et-Futuna peut se faire représenter ou assister devant le juge par un fonctionnaire ou un agent de son administration.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas de jurisprudence citant un “R. 641-5” du Code des procédures civiles d’exécution. Voulez‑vous dire R. 641‑5 du Code de commerce (liquidation judiciaire) ou un article du CPCE d’une autre section (par ex. R. 211‑11, R. 311‑5, R. 322‑15), fréquemment appliqués par les JEX et les Cours d’appel sur la recevabilité des contestations et le déroulement des saisies ? Si vous me confirmez la référence exacte ou le thème (saisie immo, ATD, expulsion, etc.), je vous fais un résumé jurisprudentiel ciblé en 3–4 phrases.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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