Article R561-2 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R561-2
Pour l’application des dispositions étendues par le présent titre en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire : 1° » tribunal de première instance » à la place de “tribunal judiciaire” ; 2° » tribunal du travail » à la place de » conseil des prud’hommes » ; 3° Supprimé ; 4° » haut-commissaire de la République » à la place de » préfet « . Pour l’application en Nouvelle-Calédonie de l’article R. 123-28 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, les mots : “ prud’homale ” sont remplacés par les mots : “ de juridictions du travail ”.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas de décisions citant directement l’article R.561-2 du COJ : vouliez‑vous plutôt l’article L.213‑6 (compétence exclusive du juge de l’exécution) ?
En pratique, la jurisprudence retient que le JEX connaît exclusivement des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations nées « à l’occasion » de l’exécution forcée, même si elles touchent le fond du droit.
À l’inverse, hors toute mesure d’exécution engagée, le contentieux reste à la juridiction de droit commun (par exemple les référés), l’astreinte pouvant être ordonnée par tout juge sans faire basculer la compétence vers le JEX.
Jurisprudence citant cet article
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