Article R433-7 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R433-7 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R433-7

Lorsque les biens situés dans un local sont indisponibles en raison d’une saisie antérieurement pratiquée par un autre créancier, ils sont remis à un séquestre, à moins que la personne expulsée n’indique le lieu où ils seront transportés. Il en est dressé inventaire dans le procès-verbal d’expulsion, avec l’indication du lieu où ils seront déposés. Le procès-verbal est dénoncé au créancier saisissant. Si le propriétaire du local entend se joindre à la saisie, l’opposition est faite avec la dénonciation du procès-verbal.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — en pratique, les juridictions appliquent le « bloc » des articles 433 et R.433 du CPCE pour organiser l’expulsion et ses suites: elles fixent presque systématiquement l’indemnité d’occupation au montant du loyer contractuel, charges et accessoires, « jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ». Elles rejettent les majorations non justifiées de cette indemnité, rappellent l’exécution provisoire, et incluent dans les dépens le coût du commandement de payer. Deux illustrations récentes confirment cette grille d’analyse en référé et en appel.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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