Article R322-59 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R322-59 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R322-59

Outre les mentions prescrites pour tout jugement, le jugement d’adjudication vise le jugement d’orientation, les jugements tranchant les contestations et le cahier des conditions de vente. Il désigne le créancier poursuivant et, le cas échéant, le créancier subrogé dans ses droits. Il mentionne les formalités de publicité et leur date, la désignation de l’immeuble adjugé, les date et lieu de la vente forcée, l’identité de l’adjudicataire, le prix d’adjudication et le montant des frais taxés. Il comporte, le cas échéant, les contestations qu’il tranche.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Legifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juges appliquent strictement le bloc “adjudication–surenchère–réitération” dont relève l’article R.322-59 : toute irrégularité de la phase d’enchères ou des interdictions d’enchérir emporte nullité et reprise des enchères. En cas de défaillance de l’adjudicataire, la vente est résolue, la réitération est ordonnée et la différence de prix ainsi que les intérêts et frais restent à sa charge. En matière de licitation, R.322-59 est expressément rendu applicable, mais le jugement d’adjudication par licitation ne vaut pas, à lui seul, titre d’expulsion.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.

Telephone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture