Article R322-12 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R322-12
Le délai dans lequel le créancier inscrit, à qui a été dénoncé le commandement de payer valant saisie, déclare sa créance est de deux mois à compter de la dénonciation. Toutefois, le créancier qui justifie que sa défaillance n’est pas de son fait peut demander à être autorisé à déclarer sa créance postérieurement au délai imparti. Le juge statue par ordonnance sur requête qui est déposée, à peine d’irrecevabilité, quinze jours au plus tard avant la date fixée pour l’audience d’adjudication ou de constatation de la vente amiable.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article R.322-12 CPCE: la jurisprudence en fait une formalité de stricte procédure en saisie immobilière, dont l’inobservation n’est sanctionnée que si elle cause un grief, mais peut aller jusqu’à affecter la validité des poursuites lorsqu’elle entrave effectivement les droits de la défense. La régularisation intervenue avant l’audience d’orientation tend à purger l’irrégularité, le contrôle du JEX se concentrant alors sur la conformité globale du déroulement de la saisie au cadre des articles R.322-15 à R.322-29. Les exceptions et moyens doivent, en principe, être soulevés à l’audience d’orientation, les moyens nouveaux étant ensuite irrecevables sauf pour viser des actes postérieurs. En pratique, les cours rappellent que le formalisme de la saisie immobilière poursuit l’information effective des parties et la loyauté des poursuites plutôt qu’un ritualisme dépourvu de grief.
Jurisprudence citant cet article
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