Article R321-9 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R321-9 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R321-9

Lorsqu’un commandement de payer valant saisie a déjà été publié, il n’y a pas lieu de publier un nouveau commandement relatif au même bien. Toutefois, si le nouveau commandement présenté au service de la publicité foncière comprend plus d’immeubles que le précédent, il est publié pour les biens non compris dans celui-ci. Le nouveau créancier poursuivant est tenu de dénoncer le commandement publié au précédent créancier qui poursuivra les deux procédures si elles sont au même état ; dans le cas contraire, ce dernier suspend sa propre poursuite et suit la nouvelle procédure jusqu’à ce qu’elle soit au même état. Faute pour le précédent créancier de poursuivre la nouvelle saisie à lui dénoncée, le nouveau créancier peut demander la subrogation dans les conditions fixées à l’article R. 311-9 .

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je n’ai pas trouvé, dans vos ressources visibles, de décisions commentant précisément l’article R321-9 CPCE, et je préfère ne pas improviser. Pour être exact en 3–4 phrases, il me faut d’abord le texte de l’article ou un rappel de son objet (par ex. délai, formalité, sanction) afin d’identifier la ligne jurisprudentielle. Voulez‑vous que je récupère le texte sur Légifrance et que je vous synthétise 2–3 arrêts illustratifs en une nota bene ultra‑brève ?


Jurisprudence citant cet article

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