Article R224-4 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R224-4 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R224-4

L’ouverture du coffre ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification du commandement de payer. Toutefois, le débiteur peut demander que cette ouverture ait lieu à une date plus rapprochée. En l’absence du débiteur, l’ouverture forcée ne peut avoir lieu qu’en présence du propriétaire du coffre ou de son préposé dûment habilité. Les frais sont avancés par le créancier saisissant.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne retrouve aucune décision citée appliquant précisément un « R.224-4 » du CPCE dans vos ressources, et la référence paraît ambiguë. Il existe bien des “R.224-…” en d’autres codes (ex. CJA), et, en CPCE, les contentieux voisins portent plutôt sur R.322-… (saisie immobilière) ou R.121-… (JEX). Pouvez-vous confirmer le texte visé ou le thème de l’article (ex. mesure conservatoire spécifique, compétence, délai) pour que je vous livre une synthèse jurisprudentielle en 3–4 phrases immédiatement ?


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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