Article R162-3 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R162-3
Un débiteur ne peut bénéficier d’une nouvelle mise à disposition qu’en cas de nouvelle saisie intervenant à l’expiration d’un délai d’un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition. Pendant ce délai, la somme mentionnée à l’article R. 162-2 demeure à la disposition du débiteur.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je ne trouve pas d’arrêts citant expressément l’article R.162-3 du CPCE dans vos ressources ni dans les références accessibles ici, ce qui laisse penser à une coquille de référence ou un article peu cité en pratique.
Pouvez-vous confirmer la référence (R.162-3) ou coller le texte de l’article visé ?
Dès que j’ai l’alinéa exact, je vous fais une nota bene juris en 3–4 phrases, concrète et opérationnelle, sur son application par la jurisprudence.
Jurisprudence citant cet article
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