Article R162-3 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R162-3 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R162-3

Un débiteur ne peut bénéficier d’une nouvelle mise à disposition qu’en cas de nouvelle saisie intervenant à l’expiration d’un délai d’un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition. Pendant ce délai, la somme mentionnée à l’article R. 162-2 demeure à la disposition du débiteur.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Legifrance

Application par la jurisprudence

Je ne trouve pas d’arrêts citant expressément l’article R.162-3 du CPCE dans vos ressources ni dans les références accessibles ici, ce qui laisse penser à une coquille de référence ou un article peu cité en pratique.
Pouvez-vous confirmer la référence (R.162-3) ou coller le texte de l’article visé ?
Dès que j’ai l’alinéa exact, je vous fais une nota bene juris en 3–4 phrases, concrète et opérationnelle, sur son application par la jurisprudence.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.

Telephone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture