Article L552-2 – Code de l’organisation judiciaire

Article L552-2 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L552-2

Les articles L. 211-9-2, L. 211-10 , L. 211-12, L. 212-9 et L. 217-6 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — possible confusion d’article: il n’existe pas, à ma connaissance, d’article L552-2 dans le Code de l’organisation judiciaire. Vous faites sans doute référence à l’ancien article L.552-2 du CESEDA (rétention administrative), dont la jurisprudence contrôle très strictement la motivation des requêtes de prolongation, le respect des délais (statuer sous 48 h par le premier président ou son délégué) et l’irrecevabilité de certains moyens lors des secondes prolongations. En pratique, les juges vérifient la régularité formelle de la procédure, l’information effective de la personne retenue et l’existence d’éléments concrets justifiant la prolongation, à défaut de quoi la mainlevée ou l’infirmation est prononcée. Si vous visiez un autre texte, dites‑moi lequel et je vous fais la nota bene correspondante.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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