Article L432-2 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L432-2
En cas d’empêchement du procureur général, celui-ci est remplacé pour les actes de ses fonctions par un premier avocat général désigné par le procureur général ou, à défaut, par le plus ancien des premiers avocats généraux.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
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Jurisprudence citant cet article
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