Article L223-5 – Code de l’organisation judiciaire

Article L223-5 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L223-5

Le tribunal d’instance connaît : 1° De la tutelle, des administrations légales et des curatelles de droit local ; 2° Du partage judiciaire et de la vente judiciaire d’immeubles, des certificats d’héritier et des scellés ; 3° Des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas, dans nos sources internes récentes, d’applications jurisprudentielles clairement rattachées à l’article L223-5 COJ; possible confusion avec d’autres articles du COJ fréquemment mobilisés (ex. L. 213-6 sur la compétence du JEX).
Si vous confirmez bien “L223-5”, indiquez-moi l’objet traité par cet article pour cibler la jurisprudence correspondante; à défaut, si vous visiez L. 213-6, la pratique consacre la compétence du JEX pour interpréter le titre sans en modifier le dispositif et pour connaître des contestations nées de l’exécution forcée.
Pour vérification du référencement actuel des articles du COJ, voyez aussi la table de matières consolidée.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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