Article L213-2 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L213-2
En toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je ne trouve pas d’occurrence claire de l’article L. 213-2 COJ dans vos sources internes. Vouliez‑vous plutôt L. 213-6 (compétence exclusive du juge de l’exécution pour les difficultés relatives aux titres exécutoires et aux mesures d’exécution), très appliqué par les Cours d’appel, y compris pour trancher des questions de fond accessoires à l’exécution, ou L. 213-4-4 (compétence du juge des contentieux de la protection en matière de baux d’habitation), également mobilisé pour écarter des exceptions d’incompétence ? Si vous confirmez l’article exact, je vous fais la nota bene en 3‑4 phrases immédiatement.
Jurisprudence citant cet article
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