Article 923 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 923
Le jour de l’audience, le président s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. Le cas échéant, il ordonne sa réassignation. Si l’intimé a constitué avocat, les débats ont lieu sur-le-champ ou à la plus prochaine audience, en l’état où l’affaire se trouve. Si l’intimé n’a pas constitué avocat, la cour statue par arrêt réputé contradictoire en se fondant, au besoin, sur les moyens de première instance.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En procédure à jour fixe (art. 917 à 923 CPC), les juridictions appliquent strictement les délais et formalités: le défaut de signification de la déclaration d’appel ou de conclusions dans les délais entraîne la caducité de l’appel.
Les cours rappellent que le point de départ des délais est celui fixé par le greffe et qu’ils sont d’ordre public, de sorte que l’intimé n’est pas avisé par le greffe en 905 et que l’appelant supporte la charge de la preuve des significations.
En saisie immobilière (procédure indivisible), l’assignation à jour fixe et la remise au greffe avant l’audience doivent viser l’ensemble des parties concernées, à défaut l’appel est irrecevable ou caduc.
Enfin, l’application des textes se fait ratione temporis: la cour vérifie la version du CPC applicable à la date de l’appel avant de prononcer la sanction.
Jurisprudence citant cet article
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