Article 613 – Code de procédure civile

Article 613 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 613

A l’égard des décisions par défaut, le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu’à compter du jour où son opposition n’est plus recevable.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

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Jurisprudence citant cet article

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