Article 464 – Code de procédure civile

Article 464 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 464

Les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 464 CPC
– La voie de l’article 464 permet à la juridiction qui a statué ultra ou extra petita de retrancher ce qui a été accordé en trop ou sur des chefs non demandés, selon les modalités de l’article 463.
– Elle n’autorise pas à revenir sur l’appréciation du fond mais seulement à corriger le dépassement objectif des demandes initiales, par requête et dans l’année suivant le caractère définitif de la décision (régime de l’art. 463 appliqué par renvoi).
– En pratique, la Cour de cassation admet le recours à 463/464 pour réparer ces excès sans rouvrir le débat, à distinguer des voies d’appel ou de cassation dirigées contre une véritable erreur de droit.


Jurisprudence citant cet article

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