Article 293 – Code de procédure civile

Article 293 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 293

Peuvent être entendus comme témoins ceux qui ont vu écrire ou signer l’écrit contesté ou dont l’audition paraît utile à la manifestation de la vérité.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

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Jurisprudence citant cet article

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