Article 289 – Code de procédure civile

Article 289 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 289

S’il ne statue pas sur-le-champ, le juge retient l’écrit à vérifier et les pièces de comparaison ou ordonne leur dépôt au greffe de la juridiction.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

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Jurisprudence citant cet article

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