Article 254 – Code de procédure civile

Article 254 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 254

Lorsque les constatations ont été prescrites au cours du délibéré, le juge, à la suite de l’exécution de la mesure, ordonne la réouverture des débats si l’une des parties le demande ou s’il l’estime nécessaire.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 254 CPC:
– Les juges n’ordonnent des constatations par technicien qu’en cas d’utilité et de pertinence avérées pour la preuve, en veillant à la proportionnalité de la mesure et à éviter toute “pêche aux informations”.
– La mission doit être strictement circonscrite dans son objet et sa durée, sans se muer en expertise déguisée ni anticiper sur le fond du litige.
– Le contradictoire est garanti autant que possible, et la mesure est refusée si elle porte une atteinte excessive aux droits d’une partie ou si d’autres moyens probatoires moins intrusifs suffisent.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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