Article 213 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 213
Le juge peut entendre ou interroger les témoins sur tous les faits dont la preuve est admise par la loi, alors même que ces faits ne seraient pas indiqués dans la décision prescrivant l’enquête.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je veux être sûr de parler du bon texte. Voulez‑vous dire:
– l’article 213 du Code de procédure civile, ou
– l’article 213 du Code civil ?
Le contenu et la jurisprudence applicables diffèrent selon le code. Dites‑moi lequel, et je vous fais une nota bene claire en 3–4 phrases tout de suite.
Jurisprudence citant cet article
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