Article 213 – Code de procédure civile

Article 213 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 213

Le juge peut entendre ou interroger les témoins sur tous les faits dont la preuve est admise par la loi, alors même que ces faits ne seraient pas indiqués dans la décision prescrivant l’enquête.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

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