Article 1367 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1367
La mise en demeure prévue à l’ article 841-1 du code civil est signifiée à l’héritier défaillant. Elle mentionne la date prévue pour réaliser les opérations de partage. A défaut de présentation de l’héritier ou de son mandataire à la date fixée dans la mise en demeure, le notaire dresse un procès-verbal et le transmet au juge commis afin que soit désigné un représentant à l’héritier défaillant.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, la jurisprudence applique surtout l’article 1367 du Code civil (signature) et admet qu’une signature électronique « qualifiée » fait foi jusqu’à preuve contraire, faisant peser sur celui qui la conteste la charge d’établir une anomalie concrète du dispositif. Pour les signatures « avancées » ou simples (scan, clic, OTP, DocuSign non qualifié), les juges apprécient souverainement la preuve au cas par cas au regard des éléments techniques produits: parcours de signature, horodatage, adresse IP, authentification, scellés d’intégrité, chaîne de certificats. En contestation, de simples dénégations ne suffisent pas: il faut des indices précis de fraude, d’usurpation ou de défaillance du système. À l’inverse, si la partie qui s’en prévaut n’apporte pas d’éléments techniques crédibles sur l’identification et l’intégrité, la signature peut être écartée.
Jurisprudence citant cet article
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