Article 1121 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1121
Les modalités de désignation ainsi que le déroulement de la mission du notaire désigné en application du 10° de l’article 255 du code civil sont soumis aux dispositions des articles 233 à 237 , 239, 245 , 264 à 267 , 273, 275, 276 et 278 à 280 du présent code, sans préjudice des règles applicables à sa profession. Si le notaire établit l’acte de partage, il en fait rapport au juge.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1121 CPC: en pratique, les juges encadrent strictement la mission du notaire désigné au titre de l’article 255, 10° C. civ., en renvoyant aux règles procédurales des articles 233 à 237, 239, 245, 264 à 267, 273, 275, 276 et 278 à 280 CPC.
La jurisprudence vérifie que le notaire reste dans le périmètre de la liquidation-partage et respecte le contradictoire, à peine de nullité des opérations.
Le juge conserve la main: il peut fixer ou proroger les délais, trancher les difficultés soulevées par les parties et, si un projet d’acte de partage est dressé, il en est saisi par le rapport du notaire pour homologation ou réformation.
En cas d’irrégularités (omissions d’actifs, atteinte aux droits de défense), les parties obtiennent la reprise des opérations ou des correctifs avant homologation.
Jurisprudence citant cet article
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