Tribunal judiciaire de Nice, le 12 décembre 2024, n°24/00030

Commentaire rédigé par l’IA

L’affaire soumise au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice concerne une procédure de saisie immobilière engagée par un établissement bancaire contre deux débiteurs défaillants. Cette décision d’orientation illustre la phase initiale d’une vente forcée et les vérifications opérées par le juge avant d’autoriser la poursuite de la procédure.

Le contexte procédural révèle que la banque créancière a initié une saisie immobilière en faisant signifier des commandements de payer valant saisie le 8 décembre 2023 pour recouvrer une créance de 40.567,44 euros. Ces actes ont été publiés au service de la publicité foncière le 9 janvier 2024, respectant ainsi le délai légal de publication. La procédure s’est poursuivie avec l’assignation des débiteurs à comparaître à l’audience d’orientation et le dépôt du cahier des conditions de vente au greffe.

Le fondement de la saisie repose sur « la copie exécutoire d’un acte authentique reçu le 2 août 2006 » portant sur un prêt de 102.000 euros. Le juge vérifie la régularité du titre exécutoire en constatant que le créancier « justifie également d’une affectation hypothécaire sur les biens litigieux ». Cette double condition – titre exécutoire et garantie hypothécaire – permet au juge de conclure que « le créancier dispose donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière ».

La décision du juge s’articule autour de deux axes principaux. D’abord, la validation de la procédure de saisie pour un montant actualisé de 42.453,95 euros arrêté au 4 juillet 2024. Cette actualisation du montant entre la date du commandement et celle du jugement reflète probablement l’accumulation des intérêts et frais de procédure. Ensuite, l’orientation vers la vente forcée est ordonnée « conformément à la demande du créancier poursuivant et eu égard à l’absence des défendeurs qui n’ont fourni à la juridiction aucun élément permettant de remettre e
n cause l’analyse » du créancier.

Le défaut de comparution des débiteurs constitue un élément déterminant dans l’appréciation du juge. Cette absence prive le tribunal de toute contestation éventuelle sur la régularité de la procédure ou sur le fond de la créance. Le juge en tire les conséquences en ordonnant la vente forcée et en fixant immédiatement la date d’adjudication au 3 avril 2025.

Les modalités pratiques de la vente révèlent le souci du juge d’assurer l’effectivité de la procédure tout en préservant certains droits des débiteurs. Le juge ordonne que « un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique ». Cette précision anticipe les difficultés potentielles d’accès au bien et autorise le recours à des moyens contraignants si nécessaire.

La protection minimale des débiteurs transparaît dans l’obligation faite au commissaire de justice d’adresser « cinq jours avant la première date retenue, une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ». Cette notification préalable permet aux débiteurs de se préparer aux visites et éventuellement d’y assister.

Le juge autorise également « la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ». Cette mesure vise à élargir le cercle des enchérisseurs potentiels et favoriser ainsi une meilleure valorisation du bien au bénéfice tant du créancier que des débiteurs.

La condamnation solidaire des débiteurs aux dépens « pour ceux excédant les frais taxés » constitue une sanction procédurale de leur défaut de comparution et de défense. Cette formulation suggère qu’une partie des frais reste à la charge du créancier poursuivant, conformément aux règles de taxation des frais en matière de saisie immobilière.

Cette décision illustre le rôle du juge
de l’exécution dans le contrôle de la régularité formelle des procédures de saisie immobilière. Face à des débiteurs défaillants et en présence d’un titre exécutoire régulier assorti d’une garantie hypothécaire, le juge valide la procédure et organise les modalités pratiques de la vente forcée, tout en veillant au respect des garanties procédurales minimales.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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