Article L123-16-1 – Code de commerce

Article L123-16-1 du Code de commerce

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L123-16-1

Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 123-12 , les micro-entreprises, à l’exception de celles dont l’activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières, ne sont pas tenues d’établir d’annexe. Sont des micro-entreprises au sens du présent article les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d’affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice. Lorsqu’une entreprise dépasse ou cesse de dépasser deux de ces trois seuils, cette circonstance n’a d’incidence que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application concrète de l’article L123-16-1 C. com.
– En contentieux comme au greffe, les juges vérifient que la société remplit les critères “micro-entreprise” de L123-16-1 et D.123-200 (deux des trois seuils) et qu’elle n’entre pas dans les exclusions légales, condition préalable pour bénéficier de la confidentialité des comptes via L232-25.
– La confidentialité n’est acquise que sur option expresse lors du dépôt, au moyen de la déclaration type; une fausse déclaration peut être sanctionnée (faux et usage de faux) et la confidentialité reste inopposable aux autorités publiques.
– En pratique, les juridictions contrôlent la preuve des seuils et écartent la confidentialité si l’entreprise ne justifie pas son éligibilité ou relève d’un secteur exclu.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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