Article R*7-12-1-9 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*7-12-1-9
Sous l’autorité des chefs de juridiction, le greffier en chef du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la maison de justice et du droit est située veille au bon fonctionnement administratif de celle-ci et en prépare le projet de budget. Pour l’assister dans ses tâches, il affecte à la maison de justice et du droit, selon les modalités définies au premier alinéa de l’article R. 812-16, des greffiers de ce tribunal. Ces greffiers assurent l’accueil et l’information du public, la réception, la préparation et le suivi des procédures alternatives aux poursuites ; ils prêtent leur concours au bon déroulement des actions tendant à la résolution amiable des litiges ; ils assistent le magistrat visé à l’article R. 7-12-1-6 dans l’exercice de ses missions.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Il n’existe pas d’« R*7-12-1-9 » dans le COJ à ma connaissance; vous visez très probablement les articles CJA sur la QPC, notamment R*771‑12 et R77‑12‑9. En pratique, les juridictions appliquent ces textes avec un formalisme strict: la contestation du refus de transmission d’une QPC doit être formée dans le délai d’appel, par un mémoire distinct et motivé, à peine d’irrecevabilité. La sanction la plus fréquente en cas d’oubli du mémoire séparé, d’absence de motivation suffisante ou de dépôt hors délai est l’irrecevabilité sans examen au fond. Les juges vérifient aussi que la décision de refus est jointe et que l’argumentation cible bien les conditions de transmission, non le fond du litige.
Jurisprudence citant cet article
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