Article R421-1 – Code de l’organisation judiciaire

Article R421-1 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R421-1

Les dispositions réglementaires relatives à l’institution des conseils de prud’hommes sont fixées par les articles R. 511-1 à R. 511-3 du code du travail ainsi qu’il suit : « Art. R. 511-1 : Avant la création, la suppression, la modification du ressort ou le transfert du siège d’un conseil de prud’hommes, le ministre chargé du travail doit publier au Journal officiel un avis indiquant : a) Le siège du conseil à créer ou à supprimer ou en cas de transfert le nouveau siège du conseil ; b) L’étendue de la compétence territoriale du conseil à créer et du ou des conseils dont le ressort est affecté par la création, la suppression ou la modification envisagée ; c) L’effectif des conseillers des différentes sections du conseil à créer ou dont l’organisation doit être modifiée. L’avis invite les organismes et les autorités énumérés à l’article L. 511-3 à faire connaître au ministre chargé du travail, dans le délai de trois mois, leurs observations et avis ». « Art. R. 511-2 : Le décret d’institution du conseil de prud’hommes fixe le siège et le ressort du conseil et indique la date à laquelle il sera procédé à l’élection des conseillers ». « Art. R. 511-3 : En cas de modification du ressort d’un conseil de prud’hommes par suite d’une nouvelle délimitation de circonscriptions judiciaires, le conseil de prud’hommes primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de cette modification. En cas de création d’un conseil de prud’hommes, la cour d’appel, saisie sur requête du procureur général, constate que la nouvelle juridiction est en mesure de fonctionner et fixe la date de l’installation du conseil à compter de laquelle le ou les conseils de prud’hommes dont le ressort est réduit cessent d’être compétents pour connaître des affaires entrant dans leur compétence ».

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — vous faites sans doute référence à l’article R. 421-1 du Code de justice administrative, et non du COJ. En pratique, la jurisprudence exige, à peine d’irrecevabilité, une décision préalable de l’administration pour les demandes pécuniaires, mais admet que l’irrégularité soit régularisée en cours d’instance dès qu’intervient cette décision, ce qui « lie le contentieux ». Elle juge aussi que la saisine en référé-provision interrompt le délai de recours contre la décision de rejet, un nouveau délai courant à compter de la notification de l’ordonnance de référé. À noter encore que certains délais procéduraux peuvent être suspendus par des circonstances particulières, sur le fondement d’articles voisins du CJA.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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