Article R*321-42 – Code de l’organisation judiciaire

Article R*321-42 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*321-42

Les attributions juridictionnelles et les fonctions administratives conférées aux juges d’instance sont exercées par les magistrats des tribunaux de grande instance lorsque ceux-ci assurent le service des tribunaux d’instance. Les dispositions de l’article R323-3 ci-dessous sont également applicables dans ce cas.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — À défaut de décisions identifiées appliquant précisément l’article R*321-42 COJ, la jurisprudence voisine en matière d’exécution s’en sert classiquement pour cadrer la compétence du juge de l’exécution et contrôler la régularité des mesures, avec à la clef la nullité en cas de manquement aux exigences textuelles. Elle rappelle aussi la vigueur des dispositions réglementaires connexes du livre R.321 lorsqu’aucune abrogation n’est intervenue, afin de sécuriser le régime applicable. Concrètement, les cours vérifient l’autorisation ou les diligences requises, la chronologie des actes et l’adéquation des conditions de poursuite, et censurent les saisies pratiquées en dehors de ces bornes. Si vous visiez un autre numéro (ex. R.321-14, R.322-15 CPCE, etc.), précisez-le et je vous donne les applications ciblées avec références.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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