Article R*132-1 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*132-1
Les fonctions du ministère public sont personnellement confiées au procureur général. Les avocats généraux participent à l’exercice de ces fonctions sous la direction du procureur général.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — la référence « R*132-1 » renvoie classiquement au Code de justice administrative (commission supérieure du Conseil d’État), non au Code de l’organisation judiciaire.
La jurisprudence l’utilise surtout comme fondement organique et procédural: contrôle de la régularité de la composition, du quorum et des formalités de consultation, sans effet direct sur le fond du litige.
Les moyens tirés de sa méconnaissance ne prospèrent qu’en cas de vice substantiel ayant pu influencer le sens de la décision; à défaut, ils sont écartés comme inopérants.
Jurisprudence citant cet article
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