Article L951-4 – Code de l’organisation judiciaire

Article L951-4 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L951-4

Les assesseurs au tribunal supérieur d’appel et les suppléants du procureur de la République peuvent, avant l’expiration de la période de deux ans prévue à l’article L. 951-3, être relevés de leurs fonctions, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur leur demande. Les assesseurs au tribunal supérieur d’appel peuvent, en cas de faute grave entachant l’honneur ou la probité, être relevés de leurs fonctions, avant l’expiration de la période de deux ans prévue à l’article L. 951-3, par décision du premier président de la cour d’appel de Paris, après avoir été convoqués et mis en demeure de présenter leurs observations. Ils peuvent, selon les mêmes formes, à la demande du président du tribunal supérieur d’appel, être déclarés démissionnaires lorsque, sans motif légitime, ils se sont abstenus de déférer à plus de deux convocations successives. Les suppléants du procureur de la République peuvent, en cas de faute grave entachant l’honneur ou la probité, être relevés de leurs fonctions, avant l’expiration de la période de deux ans prévue à l’article L. 951-3, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avoir été convoqués et mis en demeure de présenter leurs observations. Ils peuvent, selon les mêmes formes, à la demande du procureur de la République, être déclarés démissionnaires lorsque, sans motif légitime, ils se sont abstenus de déférer à plus de deux convocations successives. Dans les mêmes conditions et selon les mêmes formes, il peut également être mis fin à leurs fonctions pour les nécessités du service. Dans tous les cas, l’avis du président du tribunal supérieur d’appel et celui du procureur de la République sont nécessaires lorsque la décision n’intervient pas sur leur demande.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Je ne trouve pas de décisions appliquant l’« article L.951-4 » du Code de l’organisation judiciaire dans votre base, et le seul L.951-4 repéré concerne le Code de commerce (adaptations pour Wallis‑et‑Futuna), pas le COJ. Il est probable qu’il y ait eu une confusion de code ou de numérotation. Pouvez-vous partager le texte exact (ou un lien Légifrance) de la disposition visée pour que je vous donne la synthèse jurisprudentielle demandée en 3–4 phrases ?


Jurisprudence citant cet article

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