Article L942-7 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L942-7
Les dispositions des chapitres Ier, III et VI du titre II du livre II relatives aux pouvoirs des chefs de cour concernant le fonctionnement des juridictions du ressort et à la protection de l’enfance sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant. Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 223-2, le président du tribunal supérieur d’appel exerce les fonctions de délégué à la protection de l’enfance. Toutefois, le président du tribunal supérieur d’appel peut, par ordonnance, désigner un magistrat du siège de sa juridiction pour exercer lesdites fonctions.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
NB — Je ne trouve pas de jurisprudence identifiable appliquant un article L942-7 du Code de l’organisation judiciaire, ce qui laisse penser à une erreur de référence. Si vous visiez la responsabilité de l’État du fait du service public de la justice (souvent confondue), la jurisprudence applique l’article L.141-1 COJ en exigeant soit un déni de justice, soit une faute lourde caractérisant l’inaptitude du service à remplir sa mission. Elle distingue aussi, depuis Préfet de Guyane, l’organisation du service (juge administratif) du fonctionnement juridictionnel (juge judiciaire). Exemple récent illustratif sur L.141-1 et cette distinction: CA Toulouse, 22 janv. 2025.
Jurisprudence citant cet article
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