Article L933-6 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L933-6
Lorsque, en cours d’année, il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de compléter une liste d’assesseurs, il est pourvu, pour la partie de l’année judiciaire restant à courir, au remplacement des assesseurs titulaires ou suppléants. Le nouvel assesseur est alors désigné dans les formes prévues à l’article L. 933-3 et choisi sur la liste préparatoire mentionnée au même article.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle. Dans la pratique, les juges appliquent l’article L933-6 COJ (adaptation outre‑mer de L.213‑6) en consacrant la compétence exclusive du juge de l’exécution pour toutes les difficultés liées aux titres exécutoires et aux mesures d’exécution ou conservatoires, y compris lorsque les contestations touchent le fond du droit, sauf matière échappant à l’ordre judiciaire. Les décisions contrôlent typiquement la régularité des poursuites, la compétence du JEX pour statuer sur la mainlevée ou les incidents (hypothèque provisoire, saisie des rémunérations), et rappellent qu’il ne peut ni modifier le dispositif du titre ni en suspendre l’exécution. Enfin, l’office du JEX inclut l’appréciation concrète des conditions légales des mesures (créance paraissant fondée, menace sur le recouvrement, fraude alléguée), ce qui guide l’issue des demandes de mainlevée ou de validation.
Jurisprudence citant cet article
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