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Article L822-3-2 – Code de l’organisation judiciaire

Article L822-3-2 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L822-3-2

L’action disciplinaire est exercée par le procureur de la République. Elle peut également être exercée par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Dans ce cas, notification en est faite au procureur de la République, qui peut citer le greffier devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement. Notification de la citation est faite au président de la formation disciplinaire du conseil national. La formation disciplinaire du conseil national est dessaisie à compter de la notification effectuée par le procureur de la République.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas d’« L. 822-3-2 » dans le Code de l’organisation judiciaire. Vous pensez sans doute au contentieux de cassation administratif, où les articles L. 822-1 s. CJA organisent le filtre d’admission des pourvois. En pratique, la juridiction de cassation applique un tri préalable: les pourvois manifestement dépourvus de fondement sont non admis par décision brève, sans examen au fond, et cette non‑admission n’est pas, en elle‑même, susceptible de recours. Voir par exemple la logique procédurale précisée à l’article R. 822-2 CJA sur l’orientation des dossiers avant instruction.


Jurisprudence citant cet article

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