Article L751-2 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L751-2
En matière civile, le ministère public agit d’office dans les cas spécifiés par la loi. Il surveille l’exécution des lois, des arrêts et des jugements. Il poursuit d’office cette exécution dans les dispositions qui intéressent l’ordre public.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve aucune décision citant directement « L.751-2 COJ » dans vos bases ni, à vue rapide, de référence claire en ligne parmi les extraits affichés. Dans le COJ, les articles en L7xx relèvent en général des “dispositions relatives à l’outre‑mer” et servent surtout de clauses d’extension/adaptation, de sorte que la jurisprudence les applique de façon incidente pour trancher l’applicabilité territoriale et la compétence, plutôt que comme fondement autonome. Si vous pensiez à un autre « L751-2 » (par exemple dans un autre code), dites‑le et je vous donne la synthèse ciblée.
Jurisprudence citant cet article
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