Sommaire rédigé par l’IA
Référence : Civ. 2e, arrêt n° 414 FS-B du 30 avril 2025
Faits
M. D., blessé lors de l’attentat du 13 novembre 2015, saisit le FGTI et obtient l’ordonnance d’une expertise judiciaire qu’il conteste en réclamant la présence de ses avocats lors de l’examen clinique.
Réponse de la Cour
La Cour de cassation confirme que, si l’avocat peut assister la victime lors de l’accueil, de l’anamnèse, du recueil de doléances, de la discussion médico-légale et de la restitution contradictoire, aucune disposition ne permet de déroger au secret médical pour autoriser la présence d’un non-professionnel de santé pendant l’examen clinique proprement dit ; son exclusion est donc légale. Rejet des pourvois.
Commentaire d’arrêt rédigé par l’IA :
Commentaire de l’arrêt Civ. 2e, 30 avril 2025 (n° 414 FS-B)
I – Sens de la décision
En l’espèce, M. D, victime d’un attentat terroriste du 13 novembre 2015, obtient en référé l’ouverture d’une expertise médicale judiciaire destinée à évaluer son préjudice professionnel. Il demande que son avocat – et, corrélativement, les avocats des autres parties – puisse assister à l’examen clinique proprement dit, phase durant laquelle le médecin expert procède à des constatations strictement médicales. La cour d’appel de Paris ayant rejeté cette demande, les parties victimes et M. D forment pourvoi, faisant valoir que la présence des avocats relève du libre choix de la victime et de sa défense.
La Cour de cassation rejette leurs pourvois. Elle considère que, si l’article 161 du code de procédure civile autorise les parties à se faire assister lors de toute mesure d’instruction et que l’article 162 leur permet de suivre son exécution et de formuler des observations, rien n’autorise la levée du secret médical au bénéfice d’un non-professionnel de santé durant l’examen clinique. En effet, le code de la santé publique dispose (L. 1110-4 et R. 4127-4) que le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin – y compris ce qu’il a vu ou compris – et que l’expert ne doit révéler dans son rapport que les éléments strictement nécessaires pour répondre aux questions posées.
La Cour retient enfin qu’aucune disposition législative ne permet à la victime de renoncer par avance à ce secret pour les constatations à venir. Quant à la Convention européenne des droits de l’homme, elle garantit le respect du contradictoire devant le tribunal, mais n’impose pas une présence systématique des avocats lors des entretiens médico-légaux. Toutefois, la Cour souligne que l’avocat de la victime peut assister cette dernière à l’accueil, lors de l’anamnèse, du recueil de doléances, de la discussion médico-légale et de la restitution contradictoire des constatations. Cet « équilibre » entre droit à l’assistance et secret médical, qui trouve son fondement dans les articles 6 et 8 de la Convention et dans les textes nationaux, justifie que le juge puisse exclure les avocats de l’examen clinique en lui-même.
II – Valeur et portée de la décision
A – Valeur de la décision
La solution apparaît équilibrée et cohérente. D’une part, elle respecte la protection de la vie privée et du secret médical, principe d’importance constitutionnelle et conventionnelle, en évitant toute divulgation à un non-professionnel d’informations médicales sensibles. D’autre part, elle garantit les droits de la défense : l’avocat assiste la victime aux moments clefs de l’expertise et peut formuler des observations contradictoires auprès de l’expert.
On peut toutefois discuter le caractère rigide de l’exclusion de l’avocat durant l’examen clinique. Dans certains dossiers, la victime pourrait souhaiter que son conseil verbalise ou tempère un examen potentiellement anxiogène. La solution donne priorité au secret médical au point d’interdire toute flexibilité offerte par l’accord exprès de la victime.
Sur le plan pratique, l’arrêt assure une sécurité juridique pour les médecins experts en précisant qu’ils n’ont pas à craindre la violation du secret s’ils procèdent à l’examen sans tiers, sous réserve de restituer ensuite leurs constatations de façon contradictoire.
B – Portée de la décision
Cette décision marque une étape importante dans la jurisprudence relative à l’expertise judiciaire médicale. Jusqu’à présent, les arrêts se limitaient à rappeler l’assistance générale des parties à l’expertise (Civ. 2e, 17 décembre 2014, n° 13-24.377). La Cour explicite ici la portée limitée des articles 161 et 162 du code de procédure civile à l’examen clinique, en lien direct avec le secret médical.
Elle rejoint et complète la position du Conseil d’État sur la protection des informations couvertes par le secret (CE, 15 novembre 2022, n° 441337), créant une convergence entre l’ordre judiciaire et l’ordre administratif.
XXX, les juges du fond disposeront d’un référentiel clair pour organiser les opérations d’expertise :
– la phase clinique demeure soumise au secret professionnel ;
– l’avocat peut intervenir dans les autres temps procéduraux ;
– la contradiction est garantie par la possibilité de formuler des demandes et observations lors de la restitution des constatations.
À plus long terme, cette précision pourrait inciter le législateur à réglementer plus finement la présence des avocats et l’articulation entre secret médical et droits de la défense dans le cadre de l’expertise judiciaire.