Article R561-1 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R561-1
Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-1089 du 3 décembre 2024, à l’exception du second alinéa de l’article R. 111-3 , du dernier alinéa de l’article R. 123-1 , des articles R. 123-2 , R. 123-9 , R. 123-10 , R. 123-15 , R. 123-17 , R. 123-19 , du second alinéa de l’article R. 123-20 et des articles R. 124-2 et R. 131-12 . En outre, ne sont pas non plus applicables à la Nouvelle-Calédonie les dispositions de l’article R. 123-26 en ce qu’elles s’appliquent aux chambres de proximité.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Sauf erreur, il n’existe pas d’article R561-1 dans le Code de l’organisation judiciaire; on vise souvent, en pratique, l’article L. 213-6 COJ (compétence du juge de l’exécution) ou d’autres articles « R » voisins. En jurisprudence, le JEX est compétent pour toutes les contestations nées à l’occasion de l’exécution forcée, y compris sur le fond du droit, mais il écarte ce qui est étranger à l’exécution (ex. responsabilité notariale liée à la rédaction d’un acte) comme hors de son office. Il connaît aussi des mesures conservatoires et apprécie concrètement la menace sur le recouvrement (ex. hypothèque judiciaire conservatoire), même si une instance au fond est déjà engagée. Enfin, lorsque l’exécution est administrative (ex. SATD), seule la régularité formelle relève du JEX, tandis que le bien‑fondé de la créance relève de l’ordonnateur compétent.
: Deuxième chambre civile, 8 janv. 2015, n° 13-21.044.
: CA Nancy, 17 oct. 2024, n° 24/00837.
: CA Poitiers, 24 janv. 2023, n° 21/00234.
Jurisprudence citant cet article
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