Article R551-1 – Code de l’organisation judiciaire

Article R551-1 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R551-1

Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable à la Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-1089 du 3 décembre 2024, à l’exception du second alinéa de l’article R. 111-3 , du dernier alinéa de l’article R. 123-1 , des articles R. 123-2 , R. 123-9 , R. 123-10 , R. 123-15 , R. 123-17 , R. 123-19 , du second alinéa de l’article R. 123-20 et des articles R. 124-2 et R. 131-12 . En outre, ne sont pas non plus applicables à la Polynésie-française les dispositions de l’article R. 123-26 en ce qu’elles s’appliquent aux chambres de proximité.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je ne trouve pas, dans les éléments disponibles, de jurisprudence citant précisément l’article R.551-1 du Code de l’organisation judiciaire. Les résultats renvoient surtout à R.551-1 du Code de justice administrative, relatif au référé précontractuel, qui est un autre code.
Pouvez-vous confirmer si vous visez bien le COJ et, le cas échéant, préciser la matière concernée ? Dès confirmation, je vous fais une nota bene synthétique appuyée sur 2‑3 décisions pertinentes.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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