Article R312-19 – Code de l’organisation judiciaire

Article R312-19 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R312-19

Le directeur de greffe de la cour d’appel établit et certifie, aux dates prévues par les règlements et instructions en vigueur, un état de l’activité de la juridiction au cours de la période écoulée, conformément aux modèles fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le procureur général près la cour d’appel complète cet état en ce qui concerne l’activité du parquet. Cet état est transmis, aux dates prescrites, par le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour, avec leurs observations respectives, au ministère de la justice.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — sauf erreur, il n’existe pas d’article R312-19 au Code de l’organisation judiciaire en vigueur; la série “R312-…” vise surtout l’organisation interne des cours d’appel, sans portée contentieuse directe.
En pratique, pour les questions d’exécution forcée, la jurisprudence applique surtout l’article L.213-6 COJ combiné à R.121-1 CPCE: le juge de l’exécution tranche exclusivement les difficultés d’exécution mais ne peut ni modifier ni suspendre le titre.
Pour les litiges d’accidents de la circulation, c’est l’article R212-8 COJ qui est mobilisé, interprété largement par les cours d’appel comme couvrant tout litige né d’un accident, quelle que soit la nature de l’action.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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