Article R621-3 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R621-3
Pour l’application des articles R. 221-34 et R. 221-60 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : » à la mairie de la commune » et les mots : » à la mairie » sont remplacés par les mots : » au conseil territorial de la collectivité « .
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas de références jurisprudentielles ciblant précisément « R621-3 CPCE » dans nos bases; en pratique, les décisions appliquent surtout le régime voisin des tiers saisis en saisie-attribution: obligation de déclaration immédiate (L.211-3, R.211-4), sanction en cas d’abstention ou de déclaration inexacte (condamnation aux causes de la saisie et D.I., R.211-5) et, en cas de refus de payer des sommes reconnues ou jugées dues, délivrance d’un titre exécutoire contre le tiers (R.211-9).
Concrètement, les juges exigent que le tiers indique l’étendue de ses obligations au jour de la saisie et n’ont pas à rechercher d’office un « motif légitime » non invoqué; à défaut, ils condamnent le tiers aux causes de la saisie ou aux D.I. pour négligence fautive.
Si vous visiez un autre article (par ex. sur les obligations du tiers saisi), je peux ajuster la note en conséquence.
Jurisprudence citant cet article
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