Article R433-5 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R433-5 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R433-5

Si les biens laissés sur place ou déposés en un lieu approprié ont une valeur marchande, il est procédé à leur vente forcée comme en matière de saisie-vente. Le produit de la vente, après déduction des frais et s’il y a lieu du montant de la créance du bailleur, est consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations au profit de la personne expulsée qui en est informée par l’officier ministériel chargé de la vente au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à sa demeure actuelle ou, si celle-ci est inconnue, au lieu de son dernier domicile.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de R. 433-5 CPCE en pratique:
– Les juges exigent un strict respect du formalisme par le commissaire de justice: inventaire précis des meubles, indication du lieu de dépôt et sommation de les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable.
– À défaut de retrait dans ce délai, ils admettent l’entreposage aux frais de l’expulsé puis la vente aux enchères sur autorisation du JEX, tout en rappelant l’exécution provisoire des ordonnances d’expulsion.
– Les décisions contrôlent surtout la régularité des mentions et notifications; en présence d’actes complets, les contestations sont écartées et les accessoires de l’occupation restent dus jusqu’à remise des clés.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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