Article R212-18 – Code de l’organisation judiciaire

Article R212-18 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R212-18

En cas de création d’une chambre de proximité, les procédures en cours devant le tribunal judiciaire à la date fixée pour l’entrée en activité de la nouvelle chambre sont transférées en l’état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu’il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l’exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant le tribunal judiciaire. Les citations et assignations produisent cependant leurs effets ordinaires interruptifs de prescription. Les parties ayant comparu devant le tribunal judiciaire sont informées, par ce dernier ou par la chambre de proximité, qu’il leur appartient, sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 212-17-1-1, d’accomplir les actes de la procédure devant la chambre de proximité à laquelle la procédure a été transférée.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas, dans vos ressources actuelles, de décisions citant précisément l’article R. 212-18 COJ; les décisions repérées se fondent sur d’autres textes (ex. L. 213-6 COJ devant le JEX, ou L. 141-1 COJ sur la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux de la justice).
Il est possible que l’article ait été renuméroté ou modifié récemment.
Si vous me donnez le libellé exact de R. 212-18 ou une décision de référence, je vous fais une synthèse jurisprudentielle ciblée immédiatement.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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