Article D211-10-3-1 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D211-10-3-1
Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires appelés à recevoir et à enregistrer les déclarations de la nationalité française et à délivrer les certificats de nationalité française, dans les cas et conditions prévus par le code civil, sont fixés conformément au tableau IX annexé au présent code.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, les juridictions s’appuient sur ce type d’articles “D211-10-3-1” du COJ pour consacrer une compétence matérielle spécialisée au sein du tribunal judiciaire et trancher les exceptions d’incompétence en vérifiant in concreto l’objet réel du litige, indépendamment des étiquettes contractuelles données par les parties. Elles comparent le litige aux matières visées par le texte et renvoient, le cas échéant, à la formation spécialement désignée. Les cours d’appel censurent les décisions qui méconnaissent cette spécialisation, comme on l’observe pour des dispositions voisines (ex. application de R. 212-8 COJ pour les litiges d’accidents de la circulation, compétence TJ confirmée malgré des arguments “commerciaux”).
Jurisprudence citant cet article
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