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Article R322-52 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R322-52 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R322-52

Au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte d’huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l’adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d’irrecevabilité. L’acte de dénonciation rappelle les dispositions de l’article R. 311-6 et du deuxième alinéa du présent article ; une copie de l’attestation prévue au deuxième alinéa de l’article R. 322-51 y est jointe. La validité de la surenchère peut être contestée dans les quinze jours de sa dénonciation.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Legifrance

Application par la jurisprudence

Je ne retrouve pas, dans vos ressources actuelles, d’extraits jurisprudentiels ciblés sur l’article R322‑52 CPCE. En pratique, la jurisprudence applique toutefois strictement les exigences de la saisie immobilière à ce stade: respect des délais et formalités, avec des sanctions automatiques en cas de manquement (déchéance, réitération des enchères, etc.). Le juge de l’exécution admet rarement des assouplissements, réservés à des causes graves et dûment justifiées par des pièces. Si vous le souhaitez, je vais chercher le texte exact de R322‑52 sur Légifrance et compiler 2‑3 décisions récentes illustratives, sourcées, en une courte fiche.


Jurisprudence citant cet article

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».