Article 481 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 481
Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche. Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d’opposition, de tierce opposition ou de recours en révision. Il peut également l’interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 481 CPC: dès le prononcé, le jugement dessaisit le juge du litige tranché, qui ne peut plus revenir sur ce qui a été décidé, hors voies de recours. La jurisprudence précise que ce dessaisissement ne vaut pas pour les décisions qui ne tranchent pas le fond (avant-dire droit, ordonnances de référé, matière gracieuse). Elle admet seulement des tempéraments stricts par les mécanismes d’interprétation (art. 461), de rectification d’erreurs matérielles (art. 462) ou de complément (art. 463), sans modifier le fond du dispositif. En pratique, on distingue donc fermement l’intangibilité du dispositif de ces pouvoirs résiduels, purement techniques, du juge qui a statué.
Jurisprudence citant cet article
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