Article R232-8 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R232-8 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R232-8

L’acte de saisie rend indisponibles les droits pécuniaires du débiteur. Celui-ci peut en obtenir la mainlevée en consignant auprès de la Caisse des dépôts et consignations une somme suffisante pour désintéresser le créancier. Cette somme est spécialement affectée au profit du créancier saisissant.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je ne trouve pas de décision ni de référence claire appliquant « R232-8 » du Code des procédures civiles d’exécution. Il est possible qu’il s’agisse d’une coquille pour un autre article fréquent en contentieux d’exécution, par exemple R221-5 ou R221-16 (saisie‑vente) ou un article de la partie R.322‑… (saisie immobilière). Voulez‑vous préciser le numéro exact ou le contexte de la mesure (saisie‑vente, saisie‑attribution, sûreté judiciaire, saisie immobilière) pour que je vous fasse une nota bene en 3‑4 phrases avec la jurisprudence pertinente ?


Jurisprudence citant cet article

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