Article R223-13 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R223-13
Dans le cas particulier où le véhicule a été immobilisé pour être remis à un créancier gagiste, l’huissier de justice signifie à la personne tenue de la remise, huit jours au plus tard après l’immobilisation, un acte qui contient à peine de nullité : 1° La copie du procès-verbal d’immobilisation ; 2° Une injonction d’avoir, dans un délai de huit jours, à se présenter à l’étude de l’huissier de justice pour convenir avec lui des conditions de transport du véhicule avec l’avertissement qu’à défaut il est transporté à ses frais pour être remis au créancier gagiste ; 3° Un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ; 4° Lorsque le créancier ne met pas en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l’article 2346 du code civil, l’avertissement, en caractères très apparents, qu’il dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable du véhicule immobilisé, conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-32, et que, passé ce délai, il peut être procédé à sa vente forcée aux enchères publiques ; 5° Lorsque le créancier met en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l’article 2346 du code civil : a) La mention, en caractères très apparents, de la date de la signification effectuée en application du deuxième alinéa de l’article 2346 du code civil ; b) La reproduction du deuxième alinéa de l’article 2346 du code civil ; 6° L’indication que les contestations peuvent être portées, au choix de la personne tenue de la remise, devant le juge de l’exécution du lieu où elle demeure ou du lieu d’immobilisation du véhicule. Après remise au créancier gagiste, le véhicule est placé sous la garde de ce dernier. Lorsque le créancier ne met pas en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l’article 2346 du code civil, à défaut de vente amiable dans le délai prescrit, il est procédé à la vente forcée aux enchères publiques dans les conditions prévues pour la saisie-vente. Le cas échéant, il est fait application des dispositions relatives aux incidents de la saisie-vente.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article R223-13 CPCE en pratique:
– Les juges de l’exécution contrôlent la stricte régularité de la chaîne d’actes de l’immobilisation-saisie des véhicules, en ne retenant la nullité que si une irrégularité cause un grief, la charge de la preuve pesant sur le débiteur.
– L’immobilisation vaut saisie et n’emporte pas détérioration du véhicule; le commissaire de justice doit établir un PV conforme (mentions obligatoires), puis notifier les actes utiles, faute de quoi les moyens de nullité sont examinés mais souvent écartés en l’absence d’atteinte aux droits de la défense.
– En contentieux, les juridictions rappellent que, pour les véhicules, seuls les articles R.223-6, R.223-8, R.223-9, R.223-12 et R.223-13 s’appliquent, et apprécient concrètement si les formalités et significations ont été faites à la bonne personne et au bon moment avant de trancher une demande de mainlevée.
Jurisprudence citant cet article
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