Article 338-7 – Code de procédure civile

Article 338-7 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 338-7

Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s’il ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge requiert, par tout moyen, la désignation d’un avocat par le bâtonnier.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 338-7 CPC (audition du mineur): la jurisprudence exige que tout refus d’audition soit spécialement et concrètement motivé, à peine de censure, en précisant soit l’absence de discernement, soit l’inutilité pour la solution du litige. Les juges du fond apprécient souverainement le discernement, mais leurs motifs doivent être circonstanciés et non stéréotypés. Quand l’audition est ordonnée, elle peut être déléguée à une personne qualifiée et ne doit pas dégénérer en débat contradictoire. L’omission de l’audition n’emporte pas automatiquement nullité si le juge a répondu à la demande et motivé en droit et en fait, sans atteinte aux droits de la défense.


Jurisprudence citant cet article

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