Article 338-4 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 338-4
Lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d’audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l’audition peut également être refusée si le juge ne l’estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l’intérêt de l’enfant mineur. Le mineur et les parties sont avisés du refus par tout moyen. Dans tous les cas, les motifs du refus sont mentionnés dans la décision au fond.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 338-4 CPC: En pratique, le juge doit répondre à toute demande d’audition d’un enfant et ne peut la refuser que par une décision spécialement motivée, appréciant notamment le discernement de l’enfant et l’utilité de l’audition au litige. La jurisprudence contrôle strictement cette motivation: l’omission de statuer ou une motivation stéréotypée entraîne l’annulation. Les cours admettent le refus si l’audition est manifestement inutile, dilatoire, ou contraire à l’intérêt de l’enfant. L’audition n’est donc pas un droit absolu, mais un droit encadré, soumis à un contrôle de proportionnalité et de motivation.
Jurisprudence citant cet article
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