Article R211-3 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R211-3
A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ; 2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ; 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article R211-3 CPCE par la jurisprudence
– Les juges exigent du tiers saisi une déclaration immédiate, complète et loyale sur l’étendue de ses obligations envers le débiteur, à réception de la saisie.
– À défaut de déclaration, ou en cas de réponse inexacte ou mensongère, le tiers peut être condamné à payer les sommes dues au créancier, éventuellement avec des dommages‑intérêts, et le JEX peut délivrer un titre exécutoire contre lui.
– Les décisions rappellent ainsi que la « sanction du silence » ou de la déclaration défaillante du tiers saisi est la quasi‑substitution au débiteur dans la limite des causes de la saisie.
Jurisprudence citant cet article
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